A peine de nullité du mandat et de la perte de droit à rémunération, le mandat non exclusif de vente doit préciser le nom et la qualité du signataire de l’agent commercial représentant l’agent immobilier.
Pour mémoire, selon l’article 4, alinéa 1, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 9, dernier alinéa, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose que les nom et qualité du titulaire de l’attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l’article 6 de la loi précitée lorsqu’il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu’il en délivre.
Il résulte de ces dispositions d’ordre public, qu’à défaut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, cette convention est nulle.
En l’espèce, un promoteur immobilier a confié à un agent immobilier, par l’intermédiaire d’un agent commercial habilité par ce dernier, un mandat non exclusif de vente.
La cour d’appel a fait l’exacte application des textes en annulant le mandat de vente, après avoir constaté que la carte professionnelle était détenue par l’agent immobilier et que, si l’agent commercial était le signataire de ce mandat, celui-ci ne faisait pas mention de son nom et de sa qualité.
Si l’annulation du mandat de vente prive l’agent immobilier et l’intermédiaire de la rémunération prévue au mandat, qui constitue une créance entrant dans le champ d’application de l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette mesure est proportionnée à l’objectif poursuivi par les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 d’organiser l’accès à la profession d’agent immobilier, d’assurer la compétence et la moralité des agents immobiliers et de protéger le mandant qui doit pouvoir s’assurer que la personne à qui il confie le mandat est habilitée par l’agent immobilier, est titulaire de l’attestation légale et dispose des pouvoirs nécessaires.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 Novembre 2020 n°19-14.025