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Publié le 18 Oct 2015

Nullité du congé pour vente incluant les frais d’agence et préjudice obligatoire

Cette décision ne manquera pas de faire couler beaucoup d’encre. En effet, le congé pour vente incluant dans le prix de vente les frais d’agences n’encourt la nullité que si la preuve d’un grief est rapportée.

En l’espèce, les propriétaires d’un logement donné à bail ont délivré aux locataires un congé avec offre de vente au prix de 190 000 euros frais d’agence inclus.

Les locataires ont initialement accepté cette offre puis proposé d’acquérir le bien au prix de 140 000 euros ; les propriétaires ont refusé cette proposition et les ont, à l’issue du congé, assignés en validation du congé et en expulsion.

Ayant exactement retenu que si le locataire, titulaire d’un droit de préemption, qui accepte l’offre de vente du bien qu’il habite ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien, le prononcé de la nullité du congé suppose, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la preuve d’un grief, et souverainement retenu que l’intégration de la commission dans le prix demandé n’avait eu aucune incidence sur l’exercice du droit de préemption par les locataires qui n’avaient subi aucun préjudice, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande d’annulation du congé devait être rejetée.

Cette décision est sujette à critique. En effet, personne ne pourra contester que le propriétaire connaît l’identité de son locataire et vice et versa. L’intervention d’un agent immobilier dont l’activité principale est l’intermédiation n’est donc pas obligatoire ni nécessaire pour mettre propriétaire et locataire en relation.

L’agent immobilier serait donc rémunéré pour un travail qu’il n’a pas réalisé…..

De plus le locataire qui s’est retrouvé dans la situation d’espèce, n’a-t-il pas du payer une commission ? Or, en payant une telle commission qu’il n’aurait pas du payer il subit un préjudice financier nest-ce pas…..!

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 octobre 2015 n°14-20666

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