Dans la catégorie :
Publié le 29 Nov 2020

Nullité du congé faite à l’ancienne adresse

La signification du congé destinée au Bailleur doit être faite à son siège social à la date de délivrance du congé et ce à peine de nullité.

En l’espèce, la société Adductor International a consenti à la société Air France un bail commercial qui a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2006 pour prendre fin le 31 décembre 2014.

Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2011, la société Air France a signifié à la société Adductor international un congé pour le 31 décembre 2011.

La société Adductor international a assigné la société Air France en nullité du congé pour ne pas avoir été signifié à son siège et, en conséquence, en paiement des loyers et charges dus au titre de la période s’étendant du 31 décembre 2011 jusqu’à la fin du bail.

1. Sur le lieu de signification

Rejetant la demande du bailleur, la cour d’appel considère que doit être regardé comme valable le congé délivré au lieu indiqué dans le bail comme étant le siège social de la bailleresse, qui n’établit pas avoir officiellement informé le preneur de son transfert, et où l’huissier de justice a constaté la présence d’une boîte aux lettres à son nom, à laquelle elle ne prétend pas n’avoir pas eu accès, ainsi qu’une plaque à son nom à l’entrée de l’immeuble.

La Cour de Cassation censure ce raisonnement.

Elle considère que le congé n’est pas valide car le changement de siège de la société bailleresse avait été publié au BODACC avant la délivrance du congé.

Ainsi, la cour d’appel aurait dû constaté que le lieu de signification de l’acte correspondait encore à un établissement de la bailleresse pour valider le congé ce qu’elle n’a pas fait.

2. Sur les sommes dues pour la troisième période triennale

Pour rejeter la demande du bailleur, la cour d’appel considère que la démonstration d’un grief résultant de l’irrégularité, à supposer celle-ci établie, n’est pas rapportée en l’état de l’existence d’une plaque et d’une boîte aux lettres au nom de la destinataire de l’acte, constatée par l’huissier de justice.

Une nouvelle fois la Cour de Cassation censure au motif que la cour d’appel aurait dû rechercher si la société bailleresse avait eu connaissance du congé dans le délai légal de préavis et si, à défaut, il en était résulté pour elle un préjudice.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 10 Septembre 2020 n°19-14.193

Les derniers articles

Bail d'habitation

Bail d’habitation : Point de départ du délai de prescription de l’action pour trouble de jouissance

La cour d’appel de Versailles rappelle, d’une part, que l’action en indemnisation d’un préjudice de jouissance résultant d’un manquement du bailleur à son obligation d’assurer ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Changement d’usage : la déclaration H1 peut prouver l’usage d’habitation même postérieure au 1er janvier 1970

La Cour de cassation rappelle qu’une déclaration H1 qui a pour objet de recenser au 1er janvier 1970 les constructions à usage d’habitation, même établie ...
Lire la suite →
Bail commercial

Sous-location commerciale : l’agrément du bailleur peut être tacite

La cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle qu’une sous-location commerciale peut être regardée comme régulière, même en l’absence de concours formel du bailleur à l’acte, dès lors ...
Lire la suite →