Dans le cadre du renouvellement du bail commercial et notamment de la fixation du loyer, la proposition sans réserve d’un loyer supérieur au loyer plafonné par le preneur équivaut à une renonciation au bénéfice du plafonnement. Le loyer doit alors être fixé à la valeur locative.
Le bailleur estime que le preneur a implicitement renoncé au plafonnement en faisant signifier une offre de renouvellement le 26 décembre 2016 puisqu’il a proposé un loyer annuel HT de 20 729 €, supérieur à celui qu’il propose aujourd’hui.
Le preneur indique que sa renonciation est équivoque puisqu’il ne connaissait pas le montant du loyer issu de la variation de l’indice, et que cette offre a été faite pour trouver un accord amiable et éviter un contentieux.
En l’espèce, par acte d’huissier intitulé ‘réponse à congé avec offre de renouvellement de bail commercial’, signifié le 2 mars 2017 par le preneur au bailleur, il est mentionné ‘ma requérante déclare par la présente signification consentir en principe au renouvellement du bail commercial mais qu’elle entend toutefois que le prix du loyer annuel soit porté à vingt mille sept cent vingt neuf euros hors taxe (20 729 € HT)’ ;
La proposition sans réserve d’un loyer supérieur au loyer plafonné par le preneur équivaut à une renonciation au bénéfice du plafonnement.
Le preneur a fait ainsi cette proposition sans réserve par l’intermédiaire d’un professionnel du droit.
Il ne peut en outre soutenir qu’il ne connaissait pas alors le montant du loyer révisé, parfaitement déterminable, d’autant qu’il avait consulté préalablement un expert amiable.
Il convient dès lors de considérer qu’il a ainsi renoncé au plafonnement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le loyer doit être fixé en fonction de la valeur locative.
Cour d’appel, Caen, 2e chambre civile et commerciale, 25 Novembre 2021 n°19/03390