La Cour d’appel de Paris considère que ne justifie pas, d’une part, la validation d’un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction la non remise d’un acte de cession de fonds de commerce dans le délai imparti, et d’autre part, la résiliation du bail pour le paiement répété et tardif des loyers.
C’est en vain que le bailleur demande que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire.
Le preneur a réglé l’arriéré de taxe sur les ordures ménagères dans le mois du commandement et a justifié avoir souscrit une assurance conforme aux stipulations contractuelles.
Quant à la sous-location de la partie habitation, elle n’est pas établie. Le gérant de la société locataire a hébergé de façon provisoire un couple d’amis et la preuve d’une sous-location ne résulte d’aucune pièce.
Le bailleur a délivré un congé portant refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction.
Certains des griefs, déjà évoqués ci-dessus, ne sont pas établis.
S’agissant de la cession du fonds de commerce, qui a été autorisée par le bailleur, le seul grief émis par le bailleur est le fait qu’un original de l’acte de cession ne lui a pas été remis dans le délai visé au bail.
Ce grief ne constitue pas en l’espèce un motif suffisamment grave et légitime privant le preneur d’une indemnité d’éviction.
Enfin, le fait que le preneur paie souvent le loyer avec un retard d’un ou deux mois ne constitue pas un motif grave et légitime de refus de renouvellement, dès lors qu’il n’existe aucun impayé.
Le preneur a donc droit à une indemnité d’éviction et une expertise doit être ordonnée pour évaluer cette indemnité.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 13 Mai 2020 n° 18/07481