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Publié le 26 Sep 2021

Motif de déplafonnement et point de départ du taux d’intérêt

La Cour de Cassation, d’une part, rappelle que la modification notable des caractéristiques des locaux justifie une fixation du loyer du bail commercial renouvelé à la valeur locative, et d’autre part, que les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail commercial renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent à compter de la délivrance de l’assignation en fixation du prix lorsque celle-ci émane du bailleur.

1- Sur la modification notable des caractéristiques des locaux

Pour mémoire, selon la combinaison des articles L 145-33, L 145-34 et R 145-3 du Code de Commerce si des travaux modifient notablement les caractéristiques du local ils constituent un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé, s’ils ont été exécutés au cours du bail à renouveler (Cour d’Appel de Paris, pôle 5, chambre 3, 21 octobre 2016, n° 14/16055).

En l’espèce, le locataire a réalisé au cours du bail expiré des travaux qui ont modifié notablement les caractéristiques des locaux loués.

En conséquence, la cour d’appel a exactement retenu que cette modification notable des caractéristiques des locaux loués justifiait, à elle seule, le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.

2- Sur le point de départ des intérêts sur les sommes dues par le locataire

Il résulte de l’article 1155 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 que les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.

La cour d’appel avait fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur l’arriéré résultant du loyer déplafonné à la date à laquelle le bail commercial a été renouvelé.

La Cour de Cassation censure la décision.

En effet, en application du texte précité, les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent, en l’absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l’assignation en fixation du prix lorsque celle-ci émane du bailleur.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 Septembre 2021 n° 19-19.285

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