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Publié le 13 Oct 2019

Moment limite d’exercice du droit de repentir par le Bailleur

Si le bailleur peut, en application de l’article L. 145-58 du Code de commerce jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction à charge de consentir au renouvellement du bail, ce droit ne peut être exercé que si le locataire est encore dans les lieux ou n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.

En outre, l’exercice du droit de repentir du bailleur est considéré comme fautif si, lors de son exercice, le preneur a engagé un processus irréversible de départ des lieux loués rendant impossible la continuation de l’exploitation du fonds dans les lieux, à la condition cependant que le bailleur en ait été informé et que le but par le bailleur était de faire échec à tout risque de paiement d’une indemnité d’éviction.

En l’espèce, l’exercice du droit de repentir par le bailleur n’est pas abusif.

D’une part, la preuve n’est pas apportée de la dissolution de la société locataire avant l’exercice du droit de repentir.

D’autre part, si le bailleur a été convoqué le 22 juin 2016 pour un état des lieux de sortie à faire le 24 juin 2016, la preuve n’est pas apportée que, lors de la signification du droit de repentir le 23 juin 2016, les locaux avaient été totalement vidés par le locataire.

La preuve n’étant pas apportée qu’un processus irréversible de libération des lieux était engagé lors de l’exercice du droit de repentir, le preneur, qui a libéré les lieux, se trouve privé du droit de percevoir une indemnité d’éviction.

Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 18 Septembre 2019 – n° 18/05917

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