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Publié le 11 Nov 2012

Moment d’exigibilité de l’indemnité d’éviction

Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En cas d’éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme d’usage qui suit l’expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l’indemnité entre les mains du locataire lui-même ou, éventuellement, d’un séquestre. En cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l’indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.

Le propriétaire, après avoir séquestré l’indemnité d’éviction due aux preneurs a mis en demeure les preneurs de libérer les lieux.

Ceux-ci ont pratiqué une saisie-attribution le 9 juillet 2008 sur un compte du bailleur. Pour accueillir la demande en nullité de la saisie, l’arrêt attaqué retient d’abord que le bailleur a mis en demeure les preneurs de restituer les lieux au plus tard le 30 juin 2007 indiquant que passé ce délai, il serait fait application de l’article L. 145-30 du Code de commerce, qu’ensuite les clés du local ont été remises par les preneurs le 24 octobre 2008 soit largement plus de cent jours après le 30 juin 2007, qu’enfin le jugement fixant l’indemnité d’éviction était assorti de l’exécution provisoire, dont les preneurs n’avaient pas sollicité l’arrêt, ce qui aurait eu pour effet d’empêcher l’application des dispositions de l’article L. 145-30.

En statuant ainsi, tout en constatant que ce n’est que par arrêt du 7 janvier 2008 qu’avait été confirmé le montant de l’indemnité d’éviction, la cour a violé l’article L. 145-28, l’article L. 145-29 (réd. ant. L. 4 août 2008) et l’article L. 145-30 du Code de commerce.

Cour de Cassation, 3ème Chambre civile, 2 octobre 2012 n° 11-17098

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