Pour obtenir la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, la modification des obligations des parties intervenues au cours de la vie du bail doit être notable
C’est en vain que le bailleur demande le déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé en invoquant une modification notable des obligations respectives des parties au cours du bail expiré.
En effet, l’avenant conclu au cours du bail permet la sous-location, qui était jusque là interdite, mais uniquement pour la vente de véhicules neufs des marques du groupe de la société locataire et cette faculté de sous-location n’est consentie qu’à la société locataire, à l’exclusion d’un éventuel cessionnaire du fonds de commerce.
Le fait que la modification ne permette ni l’exercice d’une activité nouvelle, ni même l’exercice de la même activité avec des produits distincts (à savoir des véhicules autres que ceux du groupe Fiat) démontre qu’elle est circonscrite aux seules modalités de vente, ce qui tend à exclure un éventuel caractère notable.
Cette modification ne présente donc pas de caractère notable, d’autant que le bail initial autorisait la location-gérance.
Par conséquent, il convient d’appliquer la variation indiciaire, de sorte que le loyer est fixé à 205 389 euros par an.
Cour d’appel, Versailles, 12e chambre, 7 Mai 2020 n° 18/08732