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Publié le 3 Déc 2023

Lutte contre l’occupation frauduleuse des locaux commerciaux

Une circulaire du 23 novembre 2023 présente les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les locaux commerciaux, agricoles et professionnels contre l’occupation illicite.

L’article 1er de la loi du 27 juillet 2023 a créé un nouveau délit protégeant la propriété privée immobilière en tant que telle. Il s’agit du délit d’introduction ou de maintien illicite dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel.

Le nouvel article 315-1 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende le fait de s’introduire dans un local à usage commercial, agricole ou
professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet.

1) Sur les notions de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes

Outre la condition tenant à l’introduction dans un domicile, la caractérisation du délit suppose de rapporter la preuve que les faits ont été commis à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

Les manœuvres recouvrent tout procédé astucieux ou toute ruse mis en œuvre pour favoriser l’introduction illicite.

Les menaces peuvent être caractérisées par des comportements inquiétants ou des paroles d’une personne prête à accomplir des actes de violence.

La voie de fait recouvre tout acte de violence à l’encontre des biens ou des personnes.

Constituent également une voie de fait le fait d’enlever une partie de la toiture, de défoncer au moyen d’une masse la porte d’entrée, ou de passer par une fenêtre laissée ouverte.

La violence contre les choses peut consister dans l’escalade d’un mur, d’une terrasse, d’un portail bas et en mauvais état, le forçage d’une serrure, le bris d’un carreau ou d’une vitre ou le descellement des barreaux d’une fenêtre. Ainsi, l’existence d’une introduction illicite n’a pu être retenue lorsque la porte d’un local violé n’était pas fermée à clés.

Le maintien dans le local à la suite d’une telle introduction, hors les cas où la loi le
permet, est puni des mêmes peines.

2) Les notions de local à usage commercial, agricole ou professionnel

La notion de local à usage commercial doit être comprise au sens de celle qui figure dans le code de commerce, notamment dans les dispositions relatives au fonds de commerce.

La notion de local à usage agricole correspond à la notion connue du code rural et de la pêche maritime pour encadrer le statut du fermage et du métayage.

La notion de local à usage professionnel, résulte de diverses réglementations (code civil, code de commerce) et permet d’inclure les locaux affectés à l’exercice d’une activité professionnelle autre que commerciale, en particulier libérale (cabinet infirmiers par exemple).

3) A qui s’applique ce délit

Ce délit s’applique uniquement aux cas où la personne en cause n’est pas titulaire d’un titre de propriété, d’un contrat de bail ou d’une convention d’occupation avec le propriétaire ou avec la personne ayant des droits sur le logement, ou lorsqu’elle n’a pas obtenu leur consentement pour entrer dans les lieux.

Circulaire n° JUSD2331904C, 23 novembre 2023 : BOMJ 27 novembre 2023

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