En matière de baux commerciaux, pour la Cour d’appel d’Angers, à certaines conditions, les loyers sont dus au Bailleur y compris pendant les périodes de fermetures.
La Cour d’appel rappelle à ce titre que les dispositions des ordonnances n° 2020-306 et n° 2020-316 du 25 mars 2020 n’ont pas suspendu l’obligation pour un preneur à bail commercial de payer les loyers durant la période de fermeture de son établissement au public.
De plus, dès lors que :
- la société preneuse a toujours eu la jouissance matérielle du bien,
- ne justifie pas avoir cessé toute activité dans les locaux,
- ne démontre pas que l’interdiction d’accueillir du public s’appliquait à tout le magasin et, dans le cas contraire, n’établit pas dans quelle proportion l’activité autorisée au bail a pu être affectée par les mesures sanitaires prises par le gouvernement,
le débat juridique purement théorique sur les moyens de droit permettant à un preneur de ne pas avoir à payer les loyers dus au cours de la période où se sont appliquées les mesures administratives liées à la pandémie est inutile.
En effet, en l’absence de base factuelle permettant à la cour d’apprécier dans quelle mesure les moyens juridiques invoqués pourraient trouver à s’appliquer au cas de l’espèce et, s’il y avait lieu à réduction du loyer, dans quelle proportion cette réduction pourrait être accordée.
Cour d’appel, Angers, Chambre commerciale, section A, 1 Février 2022 n° 21/01252