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Publié le 26 Nov 2008

Loi Carrez et prise en compte de toutes les mesures

Il appartient au juge du fond de répondre aux conclusions du demandeur qui soutient que la réduction correspondant à la moindre mesure doit se calculer sur le prix diminué de la valeur du local sur rue utilisé comme garage par le vendeur.

Par cette décision de cassation, la haute juridiction persiste dans son exigence de prise en compte de la valeur des biens et lots exclus du champ d’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (Cour de Cassation 3ème Chambre Civile 16 janv. 2008, Bull. civ. III, n° 9).

À tout le moins, la Cour reproche-t-elle, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, au juge du fond d’avoir appréhendé le montant de la moindre mesure d’un strict point de vue arithmétique (par application d’une règle de trois), sans avoir répondu aux conclusions du vendeur selon lesquelles la réduction devait être chiffrée compte tenu de la valeur du local qui a été intégré à tort dans le mesurage « Carrez ».

Au cas particulier, le vendeur de lots de copropriété avait annoncé à l’acquéreur une superficie englobant la surface d’un garage, pratique expressément prohibée par l’alinéa 3 de l’article 46 de la loi de 1965. Cette inexactitude portant sur plus d’un vingtième de la surface exprimée dans l’acte (37,66 m2 sur 211 m2), l’acheteur a intenté l’action en diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure prévue à l’alinéa 7 du même article.

Et le juge du fond a condamné le vendeur à rembourser 112 819 €, soit le prix au m2 de la vente portant sur la surface indiquée, multiplié par la superficie comptée à tort (632 000 : 211 x 37,66).

Or, d’un point de vue économique, ce mode de calcul est très contestable, puisqu’il revient à considérer que des mètres carrés de garage valent autant que des mètres carrés d’habitation.

Il reste que, pour déterminer la valeur du garage, il semble difficile de se passer d’une mesure d’instruction, ce qui va renchérir le coût de la procédure et en augmenter la durée. À moins que les magistrats ne se contentent de puiser des éléments comparables dans les différents observatoires des prix du marché mis en place par les professionnels (expert, agent immobilier).

Cour de Cassation 3ème Chambre Civile, 19 novembre 2008 n°07-18384

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