La demande de la ville de Paris de voir constater le changement illicite de l’usage d’habitation, à l’encontre d’un propriétaire, et ce pour avoir procédé à des locations AIRBNB doit être rejetée dans la mesure où n’est pas rapportée la preuve que le local construit dans un immeuble mixte postérieurement au 1er janvier 1970 est seulement à usage d’habitation.
La ville de Paris a vu récemment ses demandes rejetées pour une nouvelle fois son défaut de rapporter la preuve de ses affirmations : le propriétaire a ainsi pu continuer à louer en meublé type AIRBNB car la Ville de Paris se prévalait du relevé de propriété, d’une fiche H2, et d’une fiche modèle R qui ne permettaient pas d’établir qu’il s’agissait d’un bien à usage d’habitation au 1er janvier 1970. (Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 2, 1 Septembre 2022 n°21/19083)
Les parties s’opposent sur les éléments de preuve à apporter par la ville de ce que le local dont il s’agit est bien un local à usage d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.
Il est constant ici que le local a été construit postérieurement au 1er janvier 1970, de sorte qu’il est réputé avoir l’usage pour lequel la construction a été autorisée.
Dans ces conditions, il appartient ainsi à la Ville de démontrer l’usage d’habitation par la production du permis de construire ou de tout autre élément juridique, de nature à établir l’usage pour lequel la construction du local en cause a été autorisée.
Or, il sera constaté que le certificat de conformité fait état de l’édification d’un bâtiment de 11 étages « à usage d’habitation, commerces et garages », de sorte que ce document n’établit pas spécifiquement que le bien litigieux est à usage d’habitation.
S’agissant du permis de construire, il n’est en réalité produit au dossier qu’un plan des lieux au sixième étage, avec la mention générique, en haut à droite de ce plan, « Immeuble à usage d’habitation », alors même qu’il est constant que l’immeuble est à usage mixte, le plan n’apportant pas d’autre précision sur les locaux à usage d’habitation et sur les locaux pouvant être affectés à un autre usage.
Le reste des énonciations du permis de construire n’est pas versé aux débats.
Dès lors, nonobstant la circonstance que le plan n’indiquait pas encore les numéros de lots à ce stade de la construction, la ville ne saurait arguer de ce que tout le sixième étage a été construit à usage d’habitation, ce qui ne résulte pas des pièces produites.
Aussi, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du premier juge, en ce qu’il a considéré que le changement illicite de l’usage d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation n’est pas établi.
Le propriétaire ne conteste pas ne pas avoir procéder à la déclaration préalable prévue à l’article L. 324-1 du Code du tourisme.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5000 euros.
Il sera en toute hypothèse relevé, comme l’a indiqué le premier juge que la délibération du conseil de la ville a entendu mettre en place le dispositif prévu par le code de tourisme, la sanction est entrée en vigueur le 25 novembre 2018, aux termes de la loi n° 2018-1021 du 23novembre 2018.
Le constat de l’agent de la ville établit l’existence d’annonces sur des sites de location de courte durée, un tableau récapitulatif des nuitées démontrant 209 nuitées pour 2018.
Aucun numéro d’enregistrement ne figure sur les annonces. Les manquements ont cessé au mois de décembre 2018 au regard des mentions du constat, aucune preuve de location postérieure n’étant produite. Par conséquent, le propriétaire est condamné au paiement d’une amende de 2000 euros.
Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 2, 6 Octobre 2022 n°22/02800