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Publié le 8 Déc 2008

L’obligation du garant est personnelle

En vertu de l’article L. 231-6 du CCH, le garant de livraison remplit une obligation personnelle et ne peut se prévaloir à l’encontre du constructeur garanti du recours subrogatoire de l’article 1251-3°, du code civil.

En l’espèce, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, un constructeur avait été mis en liquidation judiciaire. Ce dernier ayant souscrit une garantie de livraison comme l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation (CCH) l’y obligeait, le garant dédommagea les maîtres de l’ouvrage dont les maisons n’avaient pas été livrées.

Débouté en appel de sa demande de remboursement des sommes versées et de sa déclaration de créance auprès du constructeur, le garant de livraison se pourvoit en cassation au motif que « subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, il peut se retourner contre le constructeur […]« .

La troisième chambre civile de la Cour de cassation avait déjà eu à connaître de cette affaire mais avec un autre garant et avait estimé « que par application de l’article L. 231-6 du CCH, le garant de livraison qui indemnise l’acquéreur de l’immeuble à la suite de la défaillance du constructeur remplit une obligation qui lui est personnelle […] » (Cour de Cassation 3ème Chambre Civile, 27 septembre. 2006, Bull. civ. III, n° 188).

Cet arrêt du 3 décembre 2008 est d’autant plus intéressant qu’il confirme la nature autonome de la garantie de livraison en fermant la porte à la possibilité d’un recours du garant contre le constructeur sur la base de la subrogation légale de l’article 1251-3 du Code Civil.

Cour de Cassation 3ème Chambre Civile, 3 décembre 2008 n°07-20931

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