Dans la catégorie :
Publié le 6 Fév 2012

L’obligation d’information du préteur

En cas de financement d’une construction de maison-individuelle, il pèse sur le prêteur un devoir d’information et de conseil sur les risques encourus d’une telle opération, lorsque le contrat soumis par les emprunteurs ne se conforme pas aux dispositions légales.

En l’espèce, M. X… et Mme Y… (les consorts X…-Y…) ont conclu avec la société P….. F….. un contrat intitulé « marché de travaux pour la construction d’une maison individuelle en bois » et qu’il a été remis aux maîtres d’ouvrage un plan de la maison issu du catalogue de l’entreprise et une notice descriptive de l’ensemble des lots destinés à la construction.

L’établissement prêteur a consenti aux consorts X…-Y…un prêt destiné au financement de l’opération et a procédé à trois déblocages de fonds lors de la signature du contrat puis à l’occasion de l’obtention du permis de construire et de la réalisation des fondations.

La société P……. F……, qui avait abandonné le chantier, a été placée en liquidation judiciaire.

Soutenant que le marché conclu avec cette dernière était un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et que la banque n’avait pas respecté les prescriptions de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation, les consorts X…-Y…ont assigné l’tablissement prêteur afin notamment de le voir condamner à leur payer le montant des sommes débloquées.

Toutes les juridictions leur ont donné raison.

Si l’article L. 231-10 du Code de la construction et de l’habitation ne met pas à la charge du prêteur de deniers l’obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis et si le prêteur ne peut s’immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l’ouvrage, il n’en a pas moins un devoir d’information et de conseil.

L’établissement de crédit sollicité pour financer la construction d’une maison d’habitation a manqué à son obligation de renseignement et de conseil en s’abstenant d’indiquer précisément à ses clients les risques encourus, alors que ceux-ci n’étaient pas suffisamment informés qu’ils ne bénéficiaient pas des règles protectrices du Code de la construction et de l’habitation.

La Cour de Cassation fait peser une obligation d’information et de conseil sur les établissements financiers qui doivent s’attager à informer leurs clients non seulement de l’étendue de leurs engagements mais aussi de la nature de l’opération qu’ils réalisent et de ses risques.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 11 janvier 2012 n°10-19714

Les derniers articles

Bail commercial

Bail commercial : Compensation judiciaire et clause résolutoire : quand les dettes s’éteignent-elles réellement ?

La Cour de cassation rappelle que la compensation judiciaire entre des créances réciproques connexes produit son effet extinctif au jour où les dettes sont toutes ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Restitution des locaux et mauvais entretien

Pour condamner un locataire à indemniser le bailleur, du fait de la défaillance de ce premier dans l’entretien de ses éléments d’équipements conformément au bail ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Obligation de délivrance et inondations et défaut d’assurance du locataire

Dès lors que le Bailleur manque à son obligation de délivrance conforme d’un local, liés à des désordres structurels du bâtiment loué entrainant des inondations, ...
Lire la suite →