Lorsque le bailleur demande un engagement de caution de la part d’une personne physique, il doit s’assurer qu’il n’existe pas de disproportion de l’étendue de l’engagement de cautionnement par rapport à ses biens et revenus.
En l’espèce, une SCI a consenti un bail commercial à une société. Le gérant de cette société, s’est rendu caution solidaire du paiement des loyers, charges, impôts, taxes et intérêts de retard.
En l’absence de paiement du dépôt de garantie et des loyers de la société locataire, la SCI a demandé la condamnation de la caution au paiement d’une provision au titre de son engagement.
La caution a invoqué la disproportion du cautionnement à ses biens et revenus.
Pour condamner la caution à payer à la société bailleresse une provision de 21 648 euros et une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à concurrence de la somme de 24 600 euros, l’arrêt retient que la sanction de l’article L. 341-4 du Code de la consommation ne s’applique qu’aux cautionnements garantissant des concours financiers et n’est, dès lors, pas applicable s’agissant du cautionnement d’un bail commercial.
En statuant ainsi, alors que l’interdiction, pour un créancier professionnel, de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, n’est pas limitée aux cautionnements garantissant les seules opérations de crédit mais s’applique quelle que soit la nature de l’obligation garantie, la cour d’appel a violé l’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 février 2017 n°14-17491