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Publié le 13 Mar 2016

L’effacement de la dette locative n’empêche pas l’expulsion

Le moyen tiré de l’effacement de la dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement alors que la clause résolutoire d’un bail d’habitation était acquise est inopérant.

En l’espèce, le propriétaire d’un appartement donné à bail à Mme X…, lui a délivré, par acte du 30 octobre 2007, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail d’habitation puis l’a assignée pour voir constater l’acquisition de cette clause.

Mme X… a fait une demande de traitement de sa situation financière qu’une commission de surendettement a déclarée recevable par une décision du 30 septembre 2009.

Une procédure de rétablissement personnel, qui a été ouverte à son profit par un jugement du 7 janvier 2011, a été clôturée sans liquidation judiciaire par un jugement du 16 janvier 2012.

La cour d’appel a constaté la résiliation du bail d’habitation la liant au propriétaire à la date du 30 décembre 2007, lui a ordonné de libérer les lieux et prononcé son expulsion.

Mme X.. soutenait que la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur antérieures au jugement d’ouverture et qu’il résulte des propres constatations des juges du fond qu’une procédure de redressement personnel a été ouverte au profit de Mme X… par jugement du 7 janvier 2011 et a abouti à un clôture pour insuffisance d’actif, de sorte que la créance de loyer a été effacée.

Mme X… estimait alors que la dette n’existant plus les causes du commandement avaient disparu et ainsi le fondement même de l’expulsion.

La Cour de Cassation n’est pas tombée dans le piège qui aurait placé le propriétaire dans une situation où, d’une part, il n’a plus la possibilité de recouvrer sa créance locative (qui a été effacée), et d’autre part, voir Mme X… maintenue dans les lieux.

Elle a ainsi considéré que le moyen tiré de l’effacement de la dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement alors que la clause résolutoire était acquise est inopérant.

Cour de cassation, civile, 2ème Chambre civile 2, 18 février 2016 n°14-17782

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