Dans la catégorie :
Publié le 20 Avr 2010

L’écrit ne suffit pas

Pour pouvoir prétendre à sa commissions l’agent immobilier doit disposer d’un contrat écrit, une simple lettre autorisant la vente ne suffit pas.

La Cour de cassation réaffirme avec force les exigences de forme requises par les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1970 en matière de mandat de l’agent immobilier. Ayant ainsi récemment écarté explicitement la possibilité d’avoir recours à la théorie du mandat apparent (Civ. 1re, 31 janv. 2008, Bull. civ. I, n° 30) ou rappelé l’exigence de la mention de la convention sur le registre des mandats tenu par l’agent (Civ. 3e, 8 avr. 2009, Bull. civ. III, n° 80).

La Cour de cassation rappelle ce qu’il faut entendre par « conventions rédigées par écrit ».

La Cour de cassation rappelle que les articles 1er et 6 de la loi 2 janvier 1970 sont d’ordre public, et que «  les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant leur concours, d’une manière habituelle, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives, notamment, à une vente d’immeubles, doivent être rédigées par écrit « , exigence précisée par l’article 72 du décret du 20 juillet 1970 selon lequel le titulaire de la carte professionnelle «  transactions sur immeubles et fonds de commerce  » doit détenir un mandat écrit précisant son objet.

En l’espèce, un propriétaire avait donné dans une lettre son accord pour la vente d’un immeuble. La lettre mentionnait le bien à vendre, le prix et la commission du mandataire, les juges du fond y ayant vu un écrit par lequel le propriétaire donnait explicitement mandat à la société de vendre le bien immobilier, permettant ainsi à l’agent immobilier de percevoir la commission prévue.

Cet arrêt est cassé : « la constatation du défaut de contrat écrit interdisait de retenir que l’agent immobilier avait reçu un mandat de vente« .

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 8 avril 2010 n° 09-12007

Les derniers articles

Bail d'habitation

Logement indécent : le bailleur peut-il donner congé pour réaliser les travaux de mise en conformité ?

La Cour de cassation rappelle qu’un bailleur ne peut pas invoquer un motif légitime et sérieux pour donner congé à son locataire lorsqu’il souhaite uniquement ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Résidence de tourisme et clause de renonciation à l’indemnité d’éviction

La Cour de cassation rappelle qu’une clause par laquelle un locataire commercial renonce par avance à son indemnité d’éviction est dépourvue d’efficacité lorsqu’elle contrevient au ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation : le rétablissement personnel suspend-il les effets de la clause résolutoire ?

Une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’efface pas les effets d’une clause résolutoire déjà acquise dans un bail d’habitation mais la neutralise pendant ...
Lire la suite →