Dans la catégorie :
Publié le 5 Mar 2009

L’apparition du TEG est obligatoire

Le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.

Le 12 juin 1993, le Crédit agricole a consenti à un particulier un prêt immobilier de 930.000 F remboursable en quatre-vingt échéances, puis le 13 mars 1998, un prêt de consolidation d’un montant de 120.000 F remboursable en cent vingt échéances ; par avenant en date du 24 mars 1998, une réduction du taux d’intérêt du prêt de 1993 a été consentie par la banque ainsi qu’une modification du montant des échéances de remboursement ; l’emprunteur a été débouté de ses demandes tendant à l’annulation de la convention d’intérêts ainsi qu’à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

L’arrêt de la cour d’appel est censuré par la Cour de cassation.

1/ Si la seule sanction de la mention, dans le contrat de prêt, d’un taux effectif global (TEG) erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, la déchéance du droit aux intérêts telle que prévue à l’article L. 312-33 du Code de la consommation est également encourue lorsque la mention d’un TEG irrégulier figure dans l’offre de prêt.

Au dispositif de ses conclusions récapitulatives, l’emprunteur sollicitait en ce qui concerne le prêt de 930.000 F que soit prononcée la nullité des intérêts conventionnel stipulés au titre du prêt et que la banque soit déchue de son droit aux intérêts.

Pour déclarer la demande de l’emprunteur irrecevable comme prescrite, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que les dispositions de l’article L. 313-2 du Code de la consommation spécifiant que le TEG est déterminé dans les conditions de l’article L. 313-1, la méconnaissance de cette disposition est sanctionnée par la nullité relative de la stipulation d’intérêts conventionnels, nullité qui se prescrit dans le délai de cinq ans et que le caractère erroné du TEG résultant de l’absence de prise en compte des frais d’acte, ce qui reporte le débat sur le respect des dispositions de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts, l’action se trouve prescrite.

La Cour de cassation dit et juge qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait relevé que selon l’analyse financière de l’expert le caractère erroné du TEG résultait de l’absence de prise en compte des frais d’acte et que la mention dans l’offre de prêt d’un TEG erroné en violation de l’article L. 312-8 du Code de la consommation peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 du même code, la cour d’appel a violé l’article 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, L. 313-2 du Code de la consommation.

2/ Selon l’article L. 312-33 du Code de la consommation, l’absence d’une des mentions prévue à l’article L. 312-8 du Code de la consommation peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur résultant de l’absence de mention du TEG sur l’avenant au prêt de 930.000 F, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que seule la mention d’un TEG erroné en violation de l’article L. 312-8 du Code de la consommation peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 du même code.

Non dit la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés par refus d’application.

3/ Le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. Pour débouter l’emprunteur de sa demande en annulation de la stipulation d’intérêts relative au prêt de consolidation de 120.000 F, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que ce prêt ne saurait s’analyser en un prêt immobilier de sorte que les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ne pouvaient s’appliquer.

L’arrêt de la cour d’appel ici encore est censuré.

En statuant comme elle l’a fait alors que la nullité de la stipulation d’intérêts est encourue quelle que soit la nature du prêt, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 1907 alinéa 2 du Code civil, ensemble l’article L. 313-2 du Code de la consommation.

Cour de cassation, 1re Chambre civ., 18 février 2009 n° 05-16774

Les derniers articles

Bail commercial

Bail Commercial : Interdiction des BEFA avec les personnes publiques

Un contrat de bail en l’état futur d’achèvement avec option d’achat encourt l’annulation s’il est qualifié de marché de travaux, les loyers étant alors regardés ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail d’habitation : Trouble anormal du voisinage

Depuis le 17 avril 2024, un nouvel article 1253 dans le Code civil reprenant le principe de la responsabilité fondée sur les troubles du voisinage ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation : Erreur sur la surface et délai pour agir

En matière de bail d’habitation, à défaut d’accord avec le bailleur dans le délai de deux mois de sa demande en diminution, le locataire doit ...
Lire la suite →