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Publié le 29 Mai 2014

L’affichage extérieur et intérieur doit…

L’affichage extérieur et intérieur doit indiquer le ou les pourcentages prélevés, en précisant, le cas échéant, les tranches de prix correspondantes, et faire apparaître tous les éléments auxquels se rapportent ces pourcentages.

Dans un arrêt du 4 juin 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation sanctionne, au visa des articles L. 113-3 du Code de la consommation, 2 et 3 de l’arrêté du 29 juin 1990, des juges d’appel de Nîmes qui, pour condamner un agent immobilier ont relevé que l’affiche portant indication de pourcentages d’honoraires ne précisait même pas que ces pourcentages s’appliquaient au prix de vente et que l’affichage de ces pourcentages n’était pas complété par l’affichage du prix de vente des biens, au motif qu’en statuant ainsi, alors que, selon les énonciations de l’arrêt, un affichage en vitrine indiquait le prix des prestations du professionnel proportionnellement au prix de vente du bien, lequel ne peut être déterminé qu’à l’issue de la négociation, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes fait ainsi l’objet d’une cassation sans renvoi.

Pour comprendre la solution de la Cour de cassation, il est nécessaire de rappeler le droit en vigueur.

Aux termes de l’article L. 113-3, alinéa 1er du Code de la consommation, tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’Économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

À ce titre, l’arrêté du 29 juin 1990 prévoit dans la transaction immobilière que lorsque ces prix sont fixés proportionnellement à la valeur du bien vendu…, « l’affichage extérieur et intérieur doit indiquer le ou les pourcentages prélevés, en précisant, le cas échéant, les tranches de prix correspondantes, et faire apparaître tous les éléments auxquels se rapportent ces pourcentages ».

Pour les juges d’appel, dès lors que le prix de vente n’était pas affiché et qu’il n’existait aucune indication sur le pourcentage s’appliquant au prix de vente, l’infraction à l’article L. 113-3 du Code de la consommation était constituée.

Dans l’arrêt du 4 juin 2013, la Cour de cassation censure cette solution aux motifs « qu’en statuant ainsi, alors que, selon les énonciations de l’arrêt, un affichage en vitrine indiquait le prix des prestations du professionnel proportionnellement au prix de vente du bien, lequel ne peut être déterminé qu’à l’issue de la négociation, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».

Cela signifie que dès lors que le prix de vente d’un bien immobilier est négocié entre l’acheteur et le vendeur, l’agence immobilière n’a pas à faire figurer sur les affiches présentées en vitrine ce prix. En revanche, cette agence doit mentionner les modalités de calcul de ses honoraires. En d’autres termes, le montant des honoraires ne peut faire l’objet que d’un affichage d’ordre général et global (V. en ce sens, G. Raymond, Contrats, conc. consom. 2013, comm. 254. – V. encore, Cass. crim., 19 févr. 1997 : Rev. sc. crim. 1998, p. 125, obs. A. Giudicelli).

Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 4 juin 2013 n° 12-85688

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