Lorsqu’un locataire met partiellement le local loué à la disposition d’un sous-occupant et qu’un incendie s’y déclare, le bailleur n’a pas d’action directe contre ce sous-occupant.
Si le locataire doit répondre de l’incendie, à moins qu’il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction (C. civ. art. 1733), cette présomption ne s’applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant.
Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation a jugé que le bailleur de locaux commerciaux en partie détruits par un incendie ne disposait pas d’action directe contre le sous-occupant, titulaire d’une convention de mise à disposition partielle des lieux conclue avec le locataire.
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence (Cass. 3e civ. 8 décembre 1993 n°90-13904; Cass. 3e civ. 17 juillet 1996 n°94-16590).
La présomption de responsabilité instaurée par l’article 1733 du Code civil en cas d’incendie suppose l’existence d’une convention entre le propriétaire et l’occupant (Cass. 3e civ. 24 novembre 1993 n°92-10790 ; Cass. 3e civ. 31octobre 2006 n°03-10730).
La présomption de responsabilité de l’article 1733 s’applique aussi aux relations entre le locataire et le sous-locataire (Cass. 3e civ. 23 mai 2012 n°11-17183).