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Publié le 9 Déc 2007

La commission de l’agent immobilier est due si le vendeur le contourne

L’article 6, troisième alinéa, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

subordonne le droit à commission de l’agent immobilier à

l’existence d’un acte écrit unique contenant l’engagement des

parties. Lorsque le mandant conclut la vente sans le concours

de l’agent immobilier en manquant à son obligation d’informer

sans délai le mandataire, ce dernier peut prétendre à des

dommages-intérêts s’il prouve que la faute du mandant lui a

causé un préjudice.

Dès lors, le vendeur d’immeuble qui, bien qu’informé de la

vente conclue par son mandataire agent immobilier qui, après

avoir rempli sa mission en faisant la recherche d’un acquéreur

potentiel, était parvenu, au terme de son mandat, à trouver un

acquéreur et obtenir la vente avec accord sur la chose et le

prix, a néanmoins conclu la vente avec un autre acquéreur qu’il

avait lui-même trouvé, sans informer le mandataire, commet une

faute constitutive d’un préjudice en raison de l’impossibilité pour

l’agent immobilier de percevoir la commission contractuellement

prévue malgré la bonne exécution de sa mission.

En conséquence, le mandant doit être condamné à verser des

dommages-intérêts à son mandataire, d’un montant égal à la

commission qui était prévue à titre de rémunération de son

intervention.

C.A. Riom (1re Civ.), 21 décembre 2006 – R.G. n° 06/00707.

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