Pendant l’instance en divorce d’un couple marié le 8 décembre 1978 sous le régime de la séparation de biens, le juge aux affaires familiales (JAF) avait attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien propre du mari. Ce dernier a voulu vendre son bien.
Pour se faire, il a alors assigné son épouse sur le fondement de l’article 217 du Code civil aux fins d’être autorisé à vendre ce logement sans son consentement.
La Cour d’appel de Metz, par un arrêt du 9 janvier 2008, a autorisé la vente du domicile conjugal, en considérant que le fait que le juge aux affaires familiales en ait attribué la jouissance à l’épouse n’empêchait pas l’autorisation judiciaire donnée au mari de le vendre.
Par ailleurs, les juges du fond ont retenu que cette vente, motivée par la perspective de ne pas aggraver un déficit et de parvenir à une gestion de trésorerie plus saine, apparaissait conforme à l’intérêt de la famille.
La Cour de cassation confirme le raisonnement de la Cour d’appel.
En effet, l’article 215, 3e alinéa, du Code civil, dispose que:
« Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. »
Cependant, la Cour de Cassation réaffirme qu’un juge peut autoriser la vente d’un bien propre du mari dont la jouissance a été attribuée à l’épouse au tire des mesures provisoires et que selon l’article 217 du même Code : un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est donc en toute logique opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 30 septembre 2009 n° 08-13220