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Publié le 4 Jan 2013

Injustice….. le vendeur paie les travaux et l’acquéreur touche l’indemnité d’assurance

Sans stipulation contractuelle, le copropriétaire vendeur qui a avancé le coût des travaux dus à un sinistre ne peut obtenir le remboursement par l’acquéreur de l’indemnité d’assurance payée après la vente.

En 2004, les dispositions du décret du 17 mars 1967 ont fait l’objet d’une réforme qui a notamment porté sur la répartition des provisions en cas de mutation à titre onéreux du lot de copropriété (vente, échange, apport en société, etc.).

Le nouvel article 6-2 prévoit dans son 3° que « le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes ».

Dans ces conditions, si à la suite d’un sinistre, un copropriétaire avance le coût des travaux de remise en état puis vend son lot avant l’approbation des comptes, la somme versée par la compagnie d’assurance de la copropriété est portée au crédit du nouveau copropriétaire. Un arrêt qui avait accueilli la demande en remboursement du vendeur a été censuré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation au visa de l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967.

Cette situation aurait pu être évitée par l’insertion d’une stipulation contractuelle prévoyant ce remboursement entre les parties à la vente du lot puisque l’article 6-3 du décret offre cette possibilité. Sachant que le remboursement allait intervenir après la mutation, l’acte aurait parfaitement pu indiquer que l’acquéreur s’engageait à rembourser au vendeur sa quote-part de l’indemnité d’assurance.

La responsabilité du rédacteur de l’acte pourrait être recherché à ce titre.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile., 19 décembre 2012, n° 11-17178

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