Une clause d’accession sans indemnité stipulée au profit du bailleur ne fait pas obstacle au droit du preneur évincé d’être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter.
En l’espèce, dans le cadre de la détermination du paiement d’une indemnité d’éviction, la question de savoir si une indemnité au titre des frais de réinstallation était due par le bailleur en présence d’une clause d’accession.
La cour d’appel ayant relevé que le bail initial contenait une clause d’accession en fin de bail au profit du bailleur et que la locataire avait réalisé des aménagements et des installations dans les lieux avant de se réinstaller dans un autre local à l’issue de son éviction, il en résulte que la locataire était en droit de prétendre à une indemnité au titre des frais de réinstallation.
Cette décision est contraire à des récentes décisions rendues par la même juridiction:
- censurant les juges du fond pour avoir alloué au preneur une certaine somme au titre de frais de réinstallation pour la construction d’un nouveau bâtiment, alors que le refus de renouvellement a mis fin au bail et a permis au bailleur d’accéder aux constructions sans indemnité, ce dont il résulte que le preneur a été évincé d’un terrain sans bâtiment (Civ. 3e, 21 mai 2014, n° 13-10257);
- jugeant qu’en présence d’une clause d’accession en fin de bail, l’indemnité d’éviction ne saurait inclure une indemnité accessoire à raison de travaux non amortis, (Civ. 3e, 1er juill. 2003, n° 02-13.083).
Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 Septembre 2018 n°16-26049