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Publié le 10 Sep 2011

Imputation des frais de relance

Les dispositions de l’article 4 p de la loi du 6 juillet 1989, introduite par la loi ENL du 13 juillet 2006 réputant non écrite toute clause d’un bail d’habitation qui fait supporter au locataire, notamment, des frais de relance, s’appliquent immédiatement aux baux en cours.

Par l’arrêt rapporté, la haute juridiction précise que l’interdiction, instaurée par la loi portant engagement national pour le logement (ENL) n° 2006-872 du 13 juillet 2006, de faire supporter des frais de relance au locataire est d’application immédiate.

L’article 84 de la loi ENL a, entre autres dispositions, inséré un paragraphe p à l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux termes duquel est réputée non écrite la clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Au cas particulier, le juge des référés d’Aix-en-Provence (24 sept. 2009) avait accueilli favorablement la demande de résiliation de plein droit du bail d’habitation, condamnant le preneur à payer une somme incluant des frais de relance, conformément aux stipulations contractuelles.

Sa sentence est censurée, le juge du droit affirmant – à notre connaissance, pour la première fois – que le texte est d’application immédiate, et reprochant au juge aixois de ne pas avoir recherché à quelle date les frais de relance avaient été engagés.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 13 juillet 2011 n° 10-22959

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