Il appartient au vendeur de démontrer que la purge du délai de rétractation a bien été réalisée et que les notifications ont bien été réceptionnées par les acquéreurs. A défaut, les acquéreurs peuvent exercer chacun leur droit de rétractation, le compromis est alors nul, le dépôt de garantie doit être restitué.
En application de l’article L271-1 du Code de la Construction alors applicable, l’acquéreur disposait d’un délai de sept jours à compter de la notification du compromis pour exercer son droit de rétractation.
En l’espèce, le compromis litigieux stipule sur ce point :
« Faculté de rétractation
A cet effet, le présent acte avec ses annexes lui (l’acquéreur) sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification, l’acquéreur pourra exercer la faculté de rétractation et ce par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Le premier juge a retenu que le notaire des vendeurs, Maître T., n’avait pas notifié les deux exemplaires du compromis aux acquéreurs, le bordereau d’envoi international de la société DHL ne permettant pas de déterminer exactement si les époux G. avaient reçu notification.
Les vendeurs soutiennent que le délai de rétraction était expiré au 18 janvier 2016, date à laquelle les acquéreurs ont déclaré vouloir se rétracter et qu’il a été purgé par l’envoi de deux courriers recommandés internationaux avec avis de réception par leur notaire en date du 9 décembre 2014 à l’adresse de leur domicile en JORDANIE et qu’ils ont en conséquence respecté les dispositions de l’article 271-1 du code de la construction.
En attestent les deux bordereaux d’envoi, l’un à destination de M. Ernst G., l’autre à destination de Mme Marie-Claude S. épouse G., mentionnaient leur adresse personnelle […], soit l’adresse mentionnée par les acquéreurs dans le compromis.
Ils indiquent que ces deux envois ont été renouvelés par l’office notarial de PRADES LE LEZ, de Maître Hugo T..
En outre, ils expliquent avoir procédé à une seconde purge du droit de rétractation lorsque leur notaire a envoyé le 3 février 2015 en recommandée contre signature le compromis à la nouvelle adresse indiquée par Mme G.. L’adresse portait le nom de l’entreprise de M. G. à savoir : « Site Group for services and Well Drilling Limited, To Mr. E. G., […] ».
Selon les appelants, ces envois satisfont aux exigences de l’article L. 271-1 qui ne précise pas la nature de l’adresse qui peut donc être professionnelle. L’envoi par la société DHL, dès lors qu’il fait apparaître les dates d’envoi et de réception, les noms des destinataires, présenterait toutes les garanties suffisantes. La mention « Issam » sur le bon de livraison serait sans incidence sur la régularité de la notification.
Enfin, en réponse aux époux G. qui expliquent avoir changé de travail et déménagé dans un autre pays fin 2014, les appelants répondent qu’ils n’ont informé personne de ce déménagement et que Mme G. a communiqué début 2015 une adresse professionnelle en Jordanie.
Les époux G., qui rappellent que la preuve de la purge du droit de rétractation incombe aux vendeurs, rétorquent que le notaire des vendeurs se devait de notifier les deux exemplaires du compromis aux acquéreurs par courrier recommandé et de s’assurer de la réception effective desdits courriers par chacun des destinataires.
S’agissant du premier envoi de décembre 2014, ils affirment que les deux lettres recommandées n’ont pas permis de purger le délai de rétractation au motif que la preuve du dépôt du recommandé ne vaut pas preuve de la réception, ni de la présentation des plis, que s’agissant de Mme G., seule la fiche de dépôt du recommandé est produite à l’exclusion du bordereau d’avis de réception et que le bordereau d’accusé de réception de M. G. est entièrement vierge et ne relate aucune opération de présentation.
S’agissant du deuxième envoi en février 2015, il n’est pas non plus de nature à purger le délai de rétractation, car ils soutiennent n’avoir jamais reçu les plis. La mention en signature « Issam » prouverait qu’ils n’ont pas reçu les compromis. S’agissant de la communication de l’adresse professionnelle de Monsieur G. par son épouse, ils l’expliquent par le fait qu’ils allaient quitter la JORDANIE pour se rendre à ABOU DHABI et qu’il fallait que les plis arrivent au plus tôt.
Le cour constate :
– s’agissant de l’envoi de décembre 2014, que seules dates de dépôt au 8 décembre 2014 pour M. Ernst G. et celle du 9 décembre 2014 pour Mme Marie-Claude G. sont lisibles. Aucune signature attestant de la réception de ces courriers par les destinataires ne peut être déchiffrée,
– s’agissant de l’envoi de février 2015, effectué par l’office notarial, qu’il a bien été délivré, sans que là encore il puisse être affirmé que les époux G. en ont été les destinataires.
Il n’est ainsi pas démontré que les envois effectués ont purgé le délai de rétractation. Ledit délai n’ayant ainsi pas commencé à courir, les époux G. pouvaient donc valablement faire valoir leur droit de rétraction au 18 janvier 2016.
La décision est en conséquence confirmée tant sur l’anéantissement du compromis de vente que sur les conséquences de cette annulation quant à la restitution du dépôt de garantie que de celle de la provision.
Cour d’appel, Montpellier, 4e chambre civile, 3 Février 2021 n°17/04495