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Publié le 9 Jan 2022

Exercice du droit de repentir du Bailleur

Suite à la délivrance d’un congé sans offre de renouvellement et paiement d’une indemnité d’éviction, même si le Bailleur ignore l’engagement par le preneur d’un processus irréversible de départ des lieux loués, le bailleur ne peut plus exercer son droit de repentir.

En d’autres termes, la connaissance ou l’ignorance du bailleur d’un tel processus est indifférente, le bailleur ne peut pas exercer son droit de repentir.

Selon l’article L. 145-58 du Code de commerce, le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge pour lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet.

Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.

Pour déclarer valable l’exercice du droit de repentir, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que, au jour de la signification de celui-ci, la SCI bailleresse avait connaissance d’un processus irréversible de départ des lieux loués.

En statuant ainsi, alors que l’engagement d’un tel processus par le preneur suffit à faire obstacle à l’exercice du droit de repentir par le bailleur, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 15 Décembre 2021 n°21-11.634

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