C’est presque la question à laquelle a du répondre la Cour de Cassation. En effet, s’il est vrai que l’agent immobilier est responsable de l’acte qu’il rédige, doit-il pour autant interprété dans le compromis de vente les intentions des parties ? Doit-il ériger les exigences des parties en condition suspensive ?
Le 17 décembre 2004, la SCI de la rue Saint-Pierre n° 36, venderesse, et Mme X, acquéreur, ont signé, par l’entremise de la société Citya immobilier, un compromis de vente portant sur un immeuble ; l’acte stipulait une condition particulière aux termes de laquelle la venderesse s’obligeait à remettre en état de fonctionnement le système de fermeture des fenêtres du toit ; prétendant que cette remise en état n’avait pas été réalisée, Mme X a refusé de signer l’acte authentique de vente ; l’agent immobilier a été condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil et de rédacteur d’acte tenu d’assurer l’efficacité de son acte
Pour condamner l’agence, l’arrêt de la cour d’appel a énoncé qu’elle ne prouve pas avoir rempli son obligation d’information sur le défaut d’inclusion de la volonté de Mme X de voir réparer les fermetures dans les conditions suspensives.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait dit non établi le fait que Mme X aurait entendu ériger en condition suspensive de son engagement la remise en état des fermetures de l’appartement, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil.
En d’autres termes, il est vivement conseillé à tous les professionnels de l’immobilier procédant à la rédaction d’acte de vérifier l’intention des parties.
Dans sa décision, la Cour de Cassation pose, à contrario, que s’il est établi que l’acquéreur a entendu ériger un élément en condition suspensive, l’agent immobilier se doit de le retranscrire dans son acte. Si ce dernier ne le fait pas, il engage alors sa responsbilité pouvant aboutir à des dommages et intérêts.
Cette fois, l’agent immobilier a eu de la chance…….. reztez vigilant est important.
Cour de Cassation 1ère Chambre Civile, 25 juin 2009 n° 08-13761