Aucune répétition des loyers ne peut être obtenue dès lors que les parties font référence dans le bail à un loyer global en n’indiquant aucune superficie et en stipulant « qu’aucune différence en plus ou en moins entre la surface indiquée et la surface réelle ne pourra justifier une augmentation ou une réduction du loyer ».
C’est en vain que le preneur, après la résiliation du bail portant sur les locaux à usage de bureaux, demande la répétition des loyers en raison de la superficie réelle des locaux, inférieure à celle annoncée lors des négociations antérieures à la conclusion du bail.
En effet, les parties en choisissant de ne faire référence dans le bail qu’à un loyer global, en n’indiquant aucune superficie et en stipulant une clause aux termes de laquelle « il est précisé qu’aucune différence en plus ou en moins entre la surface indiquée et la surface réelle ne pourra justifier une augmentation ou une réduction du loyer ci-après fixé », ont entendu sans équivoque renoncer à se prévaloir de la superficie telle qu’indiquée dans les négociations préalables.
Concernant les locaux à usage de parking, le preneur s’étant libéré des causes des commandements qui lui ont été délivrés dans le délai prévu par la clause résolutoire, celle-ci n’est pas acquise.
Le bailleur sollicite également le prononcé de la résiliation du bail pour manquement grave et persistant depuis plusieurs années du preneur à son obligation de payer les loyers.
Le loyer étant quérable, le bailleur n’établit pas avoir réclamé au preneur le paiement des loyers depuis le prononcé du jugement.
Dans ces conditions, la faute commise dans le défaut de paiement des loyers n’est pas suffisamment grave pour entraîner le prononcé de la résiliation du bail en application de l’article 1184 du Code civil.
Le preneur ne contestant pas rester redevable au 1er septembre 2017 de 5008 euros, il y a lieu de la condamner à payer cette somme au bailleur.
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 29 Novembre 2017 n°16/07169