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Publié le 9 Fév 2014

Droit au renouvellement : date d’immatriculation du preneur

Il ne peut y avoir de bail commercial si, à la date de l’assignation par laquelle le locataire revendique le bénéfice du statut des baux commerciaux, celui-ci n’était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés.

La Cour de cassation rappelle que, pour être éligible à l’application des règles statutaires, le preneur doit, au jour de sa demande, pouvoir exciper de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Au cas particulier, après avoir reçu congé de son bailleur, la société preneuse de sept baux « saisonniers » consentis chacun pour neuf mois (du 1er avr. au 31 déc.) entendait se voir reconnaître la propriété commerciale, motif pris qu’à l’expiration de la durée de chaque contrat elle était laissée en possession et conservait les clés (Civ. 3e, 1er mars 1972, Bull. civ. III, n° 147 ; 15 févr. 2011, n° 10-14.003 ; 19 juill. 1995, n° 93-16.838).

Elle a eu gain de cause devant le juge d’appel, lequel a retenu, d’une part, que, par son attitude (absence d’initiative procédurale, perception et indexation du loyer sans réserve), le bailleur avait renoncé à son congé et, d’autre part, que la locataire s’était inscrite au RCS en cours de procédure (jugeant que l’immatriculation du preneur n’est une condition du bénéfice du statut des baux commerciaux que pour le renouvellement du bail, V. Civ. 3e, 1er oct. 1997, n° 95-15.842, Bull. civ. III, n° 179 ; 11 déc. 2007, n° 06-21.926 ; précisant que le défaut d’immatriculation n’est pas assimilable à un manquement aux obligations nées du bail, susceptible d’entraîner la résiliation, V. Civ. 3e, 15 mai 1996, n° 94-16.908 ; dans le même sens, à propos de la mise en oeuvre d’une clause résolutoire, V. Civ. 3e, 29 avr. 1997, n° 95-18.117).

Sans s’attarder sur la question de la renonciation du bailleur au congé qu’il a délivré, la Cour de cassation opère une censure « technique » de la décision.

Au visa de l’article L. 145-1 du code de commerce, elle reproche, en effet, au juge du fond de ne pas avoir recherché si la société locataire était immatriculée lorsqu’elle a assigné son cocontractant (Rappr., jugeant que la condition d’immatriculation s’apprécie à la date de la demande de renouvellement du locataire, Civ. 3e, 12 juill. 2000, n° 99-10.455, Bull. civ. III, n° 141).

Cour de cassation, 3ème Chambre Civile, 22 janvier 2014 n°12-26179

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