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Publié le 28 Juin 2026

Bail d’habitation : Divorce et solidarité du paiement des loyers

Le divorce des locataires ne met pas fin, à lui seul, à la solidarité locative prévue dans le bail d’habitation. Un époux colocataire reste tenu solidairement du paiement des loyers, des charges et de la dette locative tant qu’il n’a pas délivré un congé régulier au bailleur .

1 – La solidarité entre colocataires ne cesse pas automatiquement en cas de divorce

L’article 8-1 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que la solidarité du colocataire sortant prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail.

À défaut de nouveau colocataire, la solidarité prend fin à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.

Ce texte organise donc un mécanisme précis.

Le locataire qui quitte le logement ne peut pas simplement se prévaloir de son départ, de sa séparation ou de son divorce pour échapper à ses obligations envers le bailleur.

Il doit délivrer un congé régulier.

À défaut, la clause de solidarité prévue au bail continue à produire ses effets.

Cette règle est particulièrement importante lorsque le bail a été signé par deux époux, deux partenaires de PACS ou deux concubins. Le changement de situation personnelle entre les occupants ne modifie pas automatiquement les droits du bailleur.

Le principe est renforcé par l’article 1199 du Code civil, selon lequel le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.

Le jugement de divorce ou l’accord conclu entre les ex-époux est donc inopposable au bailleur, qui n’y est pas partie.

2 – La jurisprudence applicable en matière de solidarité locative

La Cour de cassation rappelle que la solidarité contractuelle stipulée dans un bail d’habitation continue à produire ses effets tant que les conditions légales ou contractuelles de son extinction ne sont pas réunies.

Ainsi, le départ d’un colocataire ne suffit pas à mettre fin à la solidarité lorsqu’aucun congé régulier n’a été délivré au bailleur (Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-14.605).

La Cour de cassation juge également que les conventions intervenues entre colocataires ou entre époux ne peuvent pas priver le bailleur du bénéfice de la clause de solidarité prévue au bail dès lors qu’il n’est pas partie à ces accords (Cass. 3e civ., 27 juin 2001, n° 99-21.255).

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 juin 2026 s’inscrit dans cette jurisprudence en précisant que le divorce des locataires est sans incidence sur l’obligation solidaire envers le bailleur lorsque celui-ci n’a reçu ni notification du changement de situation matrimoniale, ni congé régulier du locataire sortant.

3 – Rappel des faits

Un bailleur avait donné à bail un appartement à deux époux.

Le contrat contenait une clause de solidarité prévoyant que les locataires étaient tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution de l’ensemble des obligations contractuelles.

Des impayés de loyers et de charges sont ensuite apparus.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a assigné les locataires en paiement de la dette locative.

Le juge des contentieux de la protection a condamné solidairement les deux locataires au paiement d’une somme de 9.598,37 euros.

L’un des époux a interjeté appel en soutenant qu’il avait divorcé et qu’un accord était intervenu avec son ancienne épouse.

Il demandait donc à être déchargé de la condamnation solidaire.

4 – Analyse de la décision

La Cour d’appel de Paris confirme la condamnation solidaire.

Elle relève d’abord que le bail contenait une clause de solidarité claire entre les deux locataires.

Elle constate ensuite qu’aucune pièce ne démontre que l’époux appelant avait délivré un congé au bailleur.

Il n’était pas davantage établi qu’il avait informé celui-ci de son départ du logement ou de son divorce.

Le bailleur était donc resté légitimement dans l’ignorance de la modification de la situation personnelle des locataires.

La Cour en déduit que le divorce et l’accord intervenu entre les ex-époux sont inopposables au bailleur.

Cette solution est juridiquement logique.

Le bailleur n’est pas partie au divorce.

Il n’est pas lié par les stipulations du jugement ou par les accords conclus entre les anciens époux sur la répartition de leurs charges.

Tant que le bail n’a pas été modifié ou que le locataire sortant n’a pas donné congé dans les formes requises, la solidarité locative demeure.

L’arrêt présente un intérêt pratique évident.

Pour les bailleurs, il confirme que la clause de solidarité reste un outil efficace de recouvrement de la dette locative.

Cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 4, 9 juin 2026, n° 24/05767

FAQ

Le divorce met-il fin à la solidarité entre locataires ?

Non. Le divorce ne met pas fin automatiquement à la solidarité locative prévue dans le bail.

Un locataire divorcé reste-t-il tenu des loyers ?

Oui, s’il n’a pas délivré de congé régulier au bailleur et si la clause de solidarité continue à produire ses effets.

Un accord entre ex-époux est-il opposable au bailleur ?

Non. Le bailleur est tiers au jugement de divorce et aux accords conclus entre les ex-époux.

Comment mettre fin à la solidarité du colocataire sortant ?

Le colocataire doit délivrer un congé régulier. La solidarité prend fin selon les conditions prévues par l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989.

Le départ du logement suffit-il à mettre fin aux obligations du locataire ?

Non. Le départ matériel du logement ne suffit pas. Il faut informer juridiquement le bailleur par un congé régulier.

Le bailleur peut-il réclamer toute la dette à un seul locataire ?

Oui, en présence d’une clause de solidarité, le bailleur peut réclamer l’intégralité de la dette locative à l’un des locataires solidaires.

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