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Publié le 4 Nov 2018

Devoirs d’information du promoteur et du commercialisateur sur les risques fiscaux

Manquent à leurs devoir de mise en garde, le promoteur et le commercialisateur qui, dans le cadre de la vente d’un bien immobilier pouvant bénéficier du système de défiscalisation Robien, n’ont pas informé par écrit sur la nécessité de louer le bien dans le délai de douze mois ni sur les conséquences d’une vacance locative de plus de douze mois.

En l’espèce, un promoteur confie à un commercialisateur la commercialisation des biens immobiliers de son programme bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation lequel subdélègue sa mission.

Des acquéreurs, à la suite d’un redressement fiscal résultant d’une absence de location du bien pendant plus d’une année, assignent le promoteur et le commercialisateur en nullité de la vente sur le fondement du dol et en indemnisation de leurs préjudices.

En relevant que, si le contrat conclu entre le promoteur et les acquéreurs se référait au dispositif Robien et rappelait à l’acquéreur la nécessité de s’engager à louer le logement d’une manière effective et continue pendant une durée de neuf ans, il ne contenait aucune précision sur la nécessité de louer le bien dans le délai de douze mois ni sur les conséquences d’une vacance locative de plus de douze mois.

Ainsi, la cour d’appel a pu en déduire que la société venderesse avait engagé sa responsabilité et a légalement justifié sa décision de condamnation à dommages-intérêts du promoteur pour manquement au devoir de mise en garde.

De même, la société chargée de la commercialisation du programme ne justifiait pas avoir présenté aux acquéreurs la moindre information sur le dispositif de défiscalisation en cause, particulièrement sur l’impératif de location pendant la durée du dispositif et sur les conséquences pouvant résulter d’une vacance locative supérieure à douze mois.

Ainsi, la cour d’appel a pu en déduire qu’elle avait manqué à son devoir d’information et de mise en garde et la condamner à payer des dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 6 septembre 2018 n°17-21096

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