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Publié le 9 Déc 2019

Devoir d’information de l’agent immobilier et présence de mérules

L’agent immobilier engage sa responsabilité pour ne pas avoir vérifier, en consultant l’acte de vente antérieur, si l’immeuble vendu avait fait l’objet d’une ancienne attaque de mérule, bien qu’elle ait relevé qu’elle était en possession d’un diagnostic qui avait exclu la présence de mérule dans l’immeuble en cause.

En l’espèce, par acte sous seing privé conclu le 29 juin 2013 avec le concours de la société Secofi (l’agent immobilier), M. W… et Mme U… (les vendeurs) ont conclu une promesse synallagmatique de vente de leur maison d’habitation au profit de M. F… et de Mme S… (les acquéreurs), sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt.

Les bénéficiaires ont versé un acompte de 10 000 euros entre les mains de l’agent immobilier

Ils ont refusé de réitérer la vente par acte authentique, le 16 septembre 2013, au motif qu’une information substantielle, à savoir la réalisation de travaux liés à la présence de mérule, n’avait été portée à leur connaissance que le 12 septembre 2013 par la lecture du projet d’acte, soit après l’expiration du délai de rétractation.

Ils ont alors assigné les vendeurs et l’agent immobilier en annulation ou résolution de la promesse de vente et restitution de l’acompte versé, et en responsabilité de l’agent immobilier et indemnisation.

L’agent immobilier condamné à verser une indemnisation s’est pourvu en cassation.

Son pourvoi est rejeté car il lui appartenait de s’assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité de la convention négociée par son intermédiaire et, à cette fin, de se faire communiquer par les vendeurs leur titre de propriété avant la signature de la promesse de vente, lequel lui aurait permis d’informer les acquéreurs de l’existence de travaux précédents ayant traité la présence de mérule, la cour d’appel en a justement déduit que l’agent immobilier avait commis une faute en s’en étant abstenu.

En d’autres termes, l’agent immobilier avant la signature d’un compromis ou d’une promesse doit en plus des documents exigés par la oi SRU doit prendre connaissance et communiqué toutes les informations dont les vendeurs sont en possession y compris les actes de vente antérieurs.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 Novembre 2019 n° 18-21.971

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