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Publié le 21 Nov 2010

Devoir d’information à l’égard d’un tiers

Le mandataire du bailleur ne peut se prévaloir de la prétendue méconnaissance des dispositions de la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970 pour se soustraire aux conséquences de sa faute délictuelle à l’égard d’un tiers au contrat de mandat.

En sa qualité de professionnel, l’agent immobilier par l’entremise duquel le local est loué est astreint à un devoir d’information.

Le fondement de ce devoir est contractuel à l’égard du mandant et délictuel envers le cocontractant de celui-ci. C’est ce que rappelle l’arrêt rapporté.

En l’espèce, à la suite de la signature d’un bail par l’intermédiaire d’un agent immobilier, un preneur était devenu colocataire d’une maison. Certainement en raison de la situation de colocation, le professionnel s’était cru autorisé à indiquer au nouvel entrant qu’il était inutile qu’il souscrive une assurance locative (alors même qu’aux termes de l’art. 7 g de la loi n° 89-462, 6 juill. 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité).

Mal lui en a pris, puisque le nouveau locataire devait, par sa négligence (une friteuse laissée sans surveillance), être à l’origine d’un incendie. Dans la procédure qui l’a opposé à son colocataire et à l’assureur de celui-ci, il a appelé l’agent immobilier en garantie. Et il a été suivi par le juge du fond (Douai, 14 mai 2009), lequel a remarqué que le professionnel avait bien agi en sa qualité de mandataire du bailleur, ainsi qu’en atteste le cachet de l’agence apposé dans la rubrique correspondante.

Au soutien de son moyen, le professionnel s’est placé sur le terrain de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 (art. 1er et 6), remarquant que la preuve de l’existence et de l’étendue du mandat donné à une agence immobilière pour procéder à la location d’un immeuble bâti ne peut être rapportée que par écrit.

La Cour de Cassation retient qu’en sa qualité de tiers au pseudo contrat de mandat, le non-respect de la réglementation n’était pas opposable au locataire.

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 28 octobre 2010 n° 09-70109

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