Le bailleur doit indemniser le locataire qui est obligé de libérer les locaux pendant la durée de réalisation de ses travaux de désamiantage au titre de son obligation de jouissance paisible.
Statuant sur renvoie de la décision rendue par la Cour de Cassation le 19 novembre 2015, la Cour d’appel de Versailles va dans le sens de la haute juridiction.
Est infirmé le jugement ayant fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers durant la période de travaux pendant laquelle le locataire a évacué les lieux pour protéger les salariés contre les risques de propagation de l’amiante en se basant sur un courrier de l’inspecteur du travail.
C’est à tort que le bailleur excipe de la force majeure qui l’aurait empêché de laisser au locataire la jouissance des locaux compte tenu du soudain changement de position de l’inspecteur du travail et du non-respect des règles de consultation du CHSCT par le locataire avant l’évacuation des locaux.
Le bailleur ne pouvait substituer ou subordonner aux appréciations de l’inspection du travail, l’obligation de sécurité de résultat dont il était personnellement débiteur à l’égard du locataire, et résultant des règles en matière de prévention et de sécurisation des travaux de matériaux contenant de l’amiante, applicables y compris pendant l’exécution des travaux.
Par ces motifs, le bailleur supportait la charge de la preuve de contredire l’avis de l’inspection du travail, et est mal fondé à invoquer une faute du locataire dans la décision de retirer ses salariés des locaux prise sur le fondement du risque émis par l’avis de l’inspecteur du travail, indépendante des règles en matière d’information du CHSCT de son établissement.
Le bailleur est condamné à payer au locataire, au titre de son obligation au maintien de la jouissance des locaux, les frais exposés par ce dernier au titre de la désorganisation de son entreprise (déménagement, transport et réaménagement des marchandises sur un site de substitution, frais kilométriques des salariés et frais de location de véhicules).
Cour d’appel, Versailles, 12e chambre, 7 Mars 2017 – n° 16/00785