Doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur.
Selon l’article 1722 du Code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
Doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur.
En l’espèce, un incendie est survenu dans des locaux à usage commercial donnés à bail.
Le bailleur a notifié au preneur la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée, puis l’a assignée en constatation de cette résiliation.
Le preneur a sollicité reconventionnellement la condamnation du bailleur à effectuer des travaux de remise en état.
La cour d’appel a accueilli la demande du locataire au motif qu’à défaut de perte totale, la résiliation du bail de plein droit ne peut être constatée et que, le bail se poursuivant, le bailleur doit, en vertu de son obligation de délivrance, faire procéder aux travaux de remise en état.
La Cour de Cassation censure cette décision au visa de l’article 1722 du Code Civil.
En effet, selon l’article 1722 du Code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
Ainsi, doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur.
Or, en ayant relevé que l’immeuble était devenu impropre à l’exploitation prévue au bail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte précité.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 mars 2018 n°17-11439