En l’absence de modification du prix et des conditions d’aliénation d’un bien ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner lors d’une première vente n’ayant finalement pas abouti, le vendeur n’a pas à déposer une nouvelle déclaration en mairie.
L’arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 octobre 2008 vient préciser les modalités de mise de mise en œuvre de la déclaration d’aliéner.
Le droit de préemption a été mis à disposition des collectivités publiques afin que celles-ci disposent d’un droit de priorité sur un bien mis en vente.
Tout propriétaire souhaitant aliéner un bien soumis au droit de préemption doit, sous peine de nullité de la vente, déposer une déclaration d’intention d’aliéner auprès du titulaire du droit de préemption (art. L. 213-2 code de l’urbanisme).
Les faits de l’espèce de l’arrêt rendu le 8 octobre 2008 par la Cour de cassation étaient relativement simples. Une propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption avait conclu une promesse de vente avec un acquéreur potentiel et déposé une DIA en mairie.
La commune renonça à exercer son droit de préemption mais la vente ne se conclut finalement pas.
Par la suite, la propriétaire trouva un nouvel acquéreur avec lequel elle conclut, par acte sous seing privé une nouvelle promesse de vente sous la condition suspensive de l’absence d’exercice du droit de préemption communal. Après avoir prorogé le délai prévu pour la date de signature de l’acte authentique, l’acquéreur potentiel se rétracta. Il fut par suite assigné par le vendeur en paiement de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue.
En appel, le vendeur fut débouté de sa demande indemnitaire aux motifs que « l’exigence de la déclaration préalable est propre à chaque transaction » et qu’il n’y avait pas eu, en l’espèce, substitution d’un acquéreur à un autre mais deux aliénations distinctes.
Cette position n’est pas suivie par la Cour de cassation qui estime que « le vendeur n’est pas tenu de déposer une nouvelle DIA en cas de vente à un autre acquéreur dès lors que le prix et les conditions de l’aliénation projetée ne sont pas modifiés« .
Cour de Cassation 3ème Chambre Civile, 8 octobre 2008 n° 07-15.935