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Publié le 18 Mar 2010

Copropriété en difficulté : recours contre la désignation judiciaire de l’administrateur provisoire

Seule la voie de l’appel est ouverte aux copropriétaires auxquels a été notifiée l’ordonnance désignant l’administrateur provisoire du syndicat en difficulté.

L’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise que, lorsque l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire.

Dirigée contre le syndicat, la demande doit alors émaner de copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix, du syndic ou du procureur de la République.

Alors, en application de l’article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l’ordonnance qui désigne l’administrateur provisoire est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l’initiative de cet administrateur, soit par remise contre émargement soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le texte ajoute que cette communication reproduit les articles du code de procédure civile relatifs à l’appel dont cette ordonnance peut être frappée.

En l’espèce, des copropriétaires hostiles à la désignation d’un administrateur provisoire n’avaient pas fait appel de l’ordonnance de référé, préférant former tierce opposition, voie de recours extraordinaire, ouverte aux seules personnes qui n’ont été ni parties ni représentées à la décision attaquée.

Leur demande est déclarée irrecevable par les juges du fond (Paris, 15 oct. 2008), approuvés sans réserve (« à bon droit ») par la cour de Casastion : la voie de l’appel est la seule voie ouverte aux copropriétaires auxquels l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 a été notifiée.

Cette solution non contestable juridiquement laisse subsister une problématique: le copropriétaire non représenté à l’instance ne peut pas faire tierce-oppostion, cela sous-entend qu’il aurait été représenté à l’instance par le syndicat des copropriétaires et quid si une ordonnance sur requête avait été rendu sans représentation du syndicat? Des questions subsistent…..

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 10 février 2010 n° 08-21862

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