Si la réalisation de logements locatifs ordinaires par une collectivité territoriale n’ouvre pas droit à attribution du fonds de compensation de la TVA (CE 28 avr. 2006, Ministre de l’intérieur c. Commune de Fertans, AJDA 2006. 1572), il en va différemment lorsqu’il s’agit de logements sociaux, précise un arrêt du Conseil d’État du 27 octobre 2008.
La commune d’Atur contestait le refus du préfet de la Dordogne de lui attribuer le FCTVA au titre de la réalisation d’un programme de logements sociaux commencé en 1991.
La haute juridiction relève « qu’il ressort des pièces du dossier que la commune d’Atur a donné en location vingt-six logements sociaux dont la construction par cette collectivité a été partiellement financée par l’aide personnalisée au logement conformément aux dispositions de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ; que la commune d’Atur s’est engagée, aux termes d’une convention passée avec l’État, à plafonner les loyers consentis aux locataires et à réserver une partie des logements à des familles ou à des occupants sortant d’habitat insalubre ; que, dans ces conditions, la location de ces logements ne peut être regardée comme une mise à disposition au profit d’un tiers au sens des dispositions » de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil d’État précise également les conditions d’application de la prescription quadriennale au FCTVA. Il considère que « dès lors que les dépenses réelles d’investissement des collectivités territoriales à prendre en considération pour la répartition au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année, le droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne naît qu’au cours de la deuxième année suivant la réalisation des dépenses d’investissement ».
On notera par ailleurs qu’avant de se prononcer sur le fond, le Conseil d’État avait censuré l’erreur de droit de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui avait jugé tardif le recours de la commune contre le rejet par le préfet de son recours gracieux contre le refus d’attribution. Dès lors que les décisions initiales ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours, la fin de non-recevoir présentée par le ministre ne pouvait être accueillie.