Une sommation d’exécuter doit mentionner les dispositions du bail qu’elle vise pour permettre la mise en œuvre de la clause résolutoire.
En l’espèce, des propriétaires d’un local commercial donné à bail font délivrer à la société locataire un commandement de payer et une sommation de se conformer à ses obligations contractuelles, puis l’assignent en acquisition de la clause résolutoire.
Reconventionnellement, la locataire demande la condamnation des bailleurs au paiement d’une certaine somme en remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
En retenant que, si la sommation faisait injonction à la société locataire de payer, dans le délai d’un mois, des sommes non dues ou non réclamées et visait la clause résolutoire, cette même sommation l’enjoignait, immédiatement et sans délai, d’exécuter des obligations contractuelles.
Cependant cette sommation ne visait ni la clause résolutoire ni les articles VI, XI et XIII du bail dont les bailleurs entendaient se prévaloir, de sorte que les mentions et indications figurant dans l’acte avaient été de nature à créer, dans l’esprit de la locataire, une confusion l’empêchant de prendre la mesure exacte de l’injonction faite.
Dans ces conditions, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de rejet des demandes des bailleurs de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 juin 2018 n°17-18873 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037098282&fastReqId=1717947565&fastPos=1