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Publié le 1 Juin 2010

Communication obligatoire au préfet du commandement de quitter les lieux

La notification au préfet du commandement de libérer les locaux, obligatoire en cas d’expulsion, ne doit pas être confondue avec l’information relative aux dettes locatives prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Un locataire, dont une décision de justice autorisait l’expulsion, contestait devant le juge de l’exécution la régularité du commandement d’avoir à libérer les locaux qui lui avait été notifié, au motif que l’acte n’avait pas été communiqué au représentant de l’État. Les juges du fond rejetèrent sa demande, estimant que cette notification au préfet n’était obligatoire, aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que lors d’une assignation relative à la résiliation d’un contrat de bail et non lors de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux pris sur la base d’une ordonnance de référé ordonnant l’expulsion.

C’était oublier un peu vite le droit commun de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

La censure de l’arrêt au visa de l’article 62 de cette loi et de l’article 197 de son décret d’application le démontre : les juges du fond ne pouvaient rejeter la contestation de la régularité du commandement sans rechercher si l’huissier de justice avait transmis au préfet de département copie de cet acte et s’il lui avait communiqué tous les renseignements utiles sur la personne concernée par l’expulsion.

En effet, la transmission du commandement au préfet est obligatoire pour toute expulsion portant sur un local d’habitation (tel n’est pas le cas lorsque le local, objet d’un bail commercial, ne comprend aucun local accessoire d’habitation : Civ. 2e, 20 janv. 2005, D. 2005. Pan. 160, obs. Julien).

En droit coexistent donc deux obligations d’information du préfet, dont la situation procédurale et la finalité sont différentes :

* Une obligation d’information relative à l’existence d’une dette locative, prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : cette notification est obligatoire pour toute assignation en résiliation d’un bail d’habitation motivée par l’existence d’une dette locative (L. 6 juill. 1989, art. 24, al. 2 et 8). Imposée avant le prononcé de toute mesure d’expulsion, elle vise à percer les causes de l’impayé et à mettre en place, si cela est possible, un plan d’apurement de la dette.

* Une obligation d’information relative à l’existence d’une procédure d’expulsion, prévue par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 : cette obligation se situe à un stade ultérieur de la procédure, qui est celui de l’expulsion proprement dite. Il n’est plus question ici d’apurer la dette pour maintenir le locataire dans son logement, mais de permettre « la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant« (L. 9 juill. 1991, art. 62, al. 4) »dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées » (L. 9 juill. 1991, art. 62, al. 3).

L’arrêt rapporté rappelle qu’il convient, d’une part, de les appliquer toutes les deux et, d’autre part, de ne pas les confondre.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civilen 19 mai 2010 n° 09-12424

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