Dans la catégorie :
Publié le 11 Déc 2022

Clause d’indexation uniquement à la hausse réputée non écrite

En matière de clause d’indexation qui prévoit une variation uniquement à la hausse, la Cour de Cassation rappelle que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite. Ainsi, le reste de clause d’indexation est applicable.

La Cour de cassation confirme la position qu’elle avait clairement prise dans pliusieurs décisions selon lequel les clauses d’indexation stipulées exclusivement à la hausse sont prohibées et doivent être réputées non écrites (Civ 3e 28 Septembre 2022 n°21-25.507, Civ 3e 12 janvier 2022 n°21-11169 ; Civ. 3e, 14 janvier 2016 n° 14-24.681, CA Paris, Pole 5 Chambre 3, 19 avril 2017 n°15/09296)

En l’espèce, le bail commercial comporte une clause d’indexation annuelle du loyer stipulant que celle-ci ne s’appliquera qu’en cas de variation à la hausse de l’indice de référence.

La société locataire, se prévalant de l’irrégularité de cette clause, a assigné les bailleurs en paiement d’une certaine somme au titre des loyers trop versés.

Aux termes de l’article l’article 1217 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

Pour réputer non écrite en son entier la clause d’indexation, l’arrêt retient que les parties ayant, dans le bail convenu et signé entre elles, présenté ladite clause comme une condition essentielle et déterminante, celle-ci doit être réputée non écrite en son entier sans qu’il n’y ait lieu de distinguer entre le principe de l’indexation et ses modalités.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’indivisibilité, alors que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 Novembre 2022 n°21-18.921

Les derniers articles

Bail d'habitation

Bail d’habitation : Point de départ du délai de prescription de l’action pour trouble de jouissance

La cour d’appel de Versailles rappelle, d’une part, que l’action en indemnisation d’un préjudice de jouissance résultant d’un manquement du bailleur à son obligation d’assurer ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Changement d’usage : la déclaration H1 peut prouver l’usage d’habitation même postérieure au 1er janvier 1970

La Cour de cassation rappelle qu’une déclaration H1 qui a pour objet de recenser au 1er janvier 1970 les constructions à usage d’habitation, même établie ...
Lire la suite →
Bail commercial

Sous-location commerciale : l’agrément du bailleur peut être tacite

La cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle qu’une sous-location commerciale peut être regardée comme régulière, même en l’absence de concours formel du bailleur à l’acte, dès lors ...
Lire la suite →