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Publié le 15 Juil 2012

Centre commercial vs adhérent d’une association ou GIE

Dans un arrêt attendu, la Cour d’appel de Paris revient sur les conséquences de la nullité d’une clause du bail commercial obligeant le preneur a adhéré à une association ou à un GIE (pour ceux qui n’aurait pas suivi, cette clause est nulle, mais quel remboursement l’adhérent peut-il obtenir ?)

La nullité absolue, reconnue par l’association, affectant la clause du bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à l’association de commerçants et de s’y maintenir pendant toute la durée du bail et ce, comme une condition essentielle de celui-ci, s’analysant en une véritable condition résolutoire, affecte également la validité de l’adhésion, nul ne pouvant être contraint d’adhérer à une association. L’adhésion du locataire sera en conséquence dite nulle.

Cette annulation entraîne la remise des parties dans leur état antérieur. Le locataire est donc fondé à prétendre à la restitution des sommes versées depuis son adhésion, soit au total 52 574 euros (43 529 euros pour les cotisations et 9 045 euros pour le droit d’entrée. L’atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s’associer qui fonde l’annulation de l’adhésion ne fait pas échec au principe des restitutions réciproques qu’implique l’annulation d’un contrat exécuté.

Le locataire ne conteste pas avoir bénéficié des prestations et services fournis par l’association à compter de son adhésion.

L’association est dès lors en droit de prétendre à la restitution en équivalent des prestations dont elle a fait bénéficier le locataire. La valeur de restitution de ces prestations est fixée au montant des cotisations prévues au contrat d’adhésion et versées par l’adhérent, soit 43 529 euros. En suite de ces restitutions réciproques, c’est une somme de 9 045 euros que l’association des Exploitants du Centre doit payer.

Cour d’appel Paris, Pôle 5, chambre 8, 26 Juin 2012, N° 11/04328

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