Dans la catégorie :
Publié le 5 Juil 2014

Caution: formalité manuscrite non requise pour l’acquisition d’un bien professionnel

Lorsque la caution faite par un particulier concerne l’acquisition d’un bien immobilier exclusivement professionnel, les dispositions protectrices du Code de la Consommation ne s’appliquent pas.

Il résulte de la combinaison des articles L. 312-2, 1°, a, et L. 313-7 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l’acquisition en propriété ou en jouissance d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel d’habitation relèvent des dispositions du code de la consommation.

Le mandat sous seing privé de se porter caution pour l’une des opérations relevant des chapitres I ou II du titre premier du livre troisième du code de la consommation doit répondre aux exigences des articles L. 313-7 et L. 313-8 de ce code et comporter les mentions manuscrites requises. L’irrégularité qui entache le mandat s’étend au cautionnement subséquent donné sous la forme authentique (Civ. 1re, 8 déc. 2009, n° 08-17.531).

Mais il faut encore que l’objet du prêt entre dans le champ d’application des chapitres I ou II précités.

Or la loi consumériste n’entend protéger l’emprunteur que pour les opérations portant sur les immeubles à usage d’habitation ou les immeubles à usage mixte, à savoir à usage professionnel et à usage d’habitation et, en aucun cas, les immeubles à usage professionnel uniquement.

Ce qui ressort clairement de l’article L. 312-2, 1°, avant comme après la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.

En l’espèce, le prêt, dont les intéressés s’étaient rendus cautions, avait été consenti pour acquérir un immeuble à usage professionnel et n’entrait donc pas dans les prévisions de l’article L. 312-2, 1°, a, du code de la consommation ni, par suite, dans celles de l’article L. 313-7 du même code

Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 11 juin 2014 n°13-14848

Les derniers articles

Bail commercial

Expertise non judiciaire : un mode de preuve pleinement admis sous condition de corroboration

Selon la Cour de cassation, le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : qui doit obtenir les autorisations de copropriété nécessaires aux travaux du preneur ?

En matière de bail commercial, il incombe au bailleur, en sa qualité de copropriétaire, d’obtenir les autorisations de la copropriété nécessaires à la réalisation des ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : l’immatriculation unique et multiplicité de locaux

La Cour de cassation juge que l’absence d’immatriculation spécifique pour un local n’exclut pas le bénéfice du statut des baux commerciaux dès lors que ce ...
Lire la suite →