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Publié le 18 Oct 2008

Baux commerciaux et renouvellement tacite

Il arrive régulièrement qu’à l’expiration du bail commercial, le locataire soit laissé dans les lieux sans qu’aucune des parties n’ait pris l’initiative de proposer ou de solliciter le renouvellement.

Dans cette hypothèse, le bail fait l’objet d’un renouvellement automatique (dit « tacite ») aux mêmes clauses et conditions que le bail initial mais pour une durée indéterminée.

Or, une telle situation est particulièrement défavorable au locataire car celui-ci :

– pourra alors se voir délivrer à tout moment un congé avec refus de renouvellement sous réserve d’un préavis de 6 mois (alors que dans le cadre d’un bail de 9 années ce congé ne peut être délivré qu’à l’expiration du bail) ;

– s’expose au risque d’un déplafonnement du loyer si le bail poursuit ses effets au-delà de douze ans, c’est-à-dire que le bailleur pourra demander une augmentation du loyer supérieure à la variation de l’ICC ou de l’IRL.

Le locataire commercial a donc tout intérêt à mettre fin à cette situation en notifiant à son bailleur une demande de renouvellement.

Le bailleur dispose alors d’un délai de trois semaines à compter de la réception de cette demande pour prendre position sur le principe du renouvellement, à défaut de quoi il est sensé avoir accepté le renouvellement.

En cas de réponse positive ou d’absence de réponse, un nouveau bail sera conclu pour une durée de 9 années, si bien que le bailleur ne pourra délivrer un éventuel congé avant l’expiration de cette période ni présenter une demande de déplafonnement.

Attention, pour être valable, la demande de renouvellement doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires et être délivrée par Huissier de Justice. Il est donc indispensable de la faire rédiger par un professionnel du droit.

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