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Publié le 24 Oct 2008

Bail meuble verbal et délai de préavis

L’absence de contrat de location meublée écrit ne dispense pas le locataire du respect du délai de préavis d’un mois prévu à l’article L. 632-1 du code de la construction de l’habitation.

Prétextant que sa relation contractuelle était verbale, le locataire d’un logement meublé avait cru pouvoir donner congé le 27 pour le 30 du même mois, estimant qu’il s’agissait là d’un délai raisonnable.

Par ce acte, il a méconnu la portée du dernier alinéa de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation, qui impose au preneur le respect d’un délai de préavis d’un mois.

En effet, les dispositions de ce texte sont d’ordre public (précisant que, sous réserve de respecter un préavis d’un mois, le preneur d’un logement meublé peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le bail dès la première année de location, V. Civ. 3e, 6 avr. 2005, Bull. civ. III, n° 85 ; D. 2005. IR. 1109, obs. Rouquet ; ibid. 2006. Pan. 958, spéc. 962, obs. Damas ; AJDI 2005. 651, note Rouquet ; Rev. loyers 2005. 326, obs. Canu).

Le locataire contestait par ailleurs l’allocation de dommages et intérêts au propriétaire, dans la mesure où il avait restitué les clés longtemps avant l’expiration du délai de préavis légal.

Sa requête n’a pas été entendue par les hauts magistrats, lesquels ont, comme les juges du fond (juridiction de proximité de Toulouse, 29 mai 2006), relevé que le locataire avait fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée. Le bailleur avait notamment été contraint de changer les serrures, à la suite d’une remise fictive des clés.

Voici une jursiprudence qui vient, pour une fois, défendre les bailleurs face à des locataires de mauvaise foi et peu scrupuleux.

Cour de Cassation 15 octobre 2008 n°07-13294

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