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Publié le 15 Sep 2024

Bail d’habitation : Location de courte durée et amende civile maximale

Le montant de l’amende civile encourue en cas de locations de courte durée répétées à une clientèle de passage sans autorisation s’applique par personne poursuivie et par local irrégulièrement transformé.

Pour mémoire, selon l’article L. 631-7, alinéa 6, du Code de la construction et de l’habitation, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens de cet article.

Montant de l’amende civile selon l’article L. 651-2

Aux termes de l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du même code ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.

Le montant de l’amende ainsi encourue est défini par personne poursuivie et par local irrégulièrement transformé.

Condamnation pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la Construction et de l’habitation

Le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation est passible d’une condamnation au paiement de l’amende civile prévue à l’article L. 651-2 du même code (Cass. 3e civ., 15 février 2023, n° 22-10.187).

Examen des circonstances par la cour d’appel

Spécialement, la cour d’appel a, d’abord, constaté que le locataire était un professionnel de l’immobilier, gérant d’une société de réservation et de conciergerie dont l’activité est la location saisonnière.

Elle a, ensuite, retenu qu’il ne pouvait ignorer la réglementation applicable et qu’il aurait aisément pu obtenir des propriétaires l’information relative à l’usage du bien avant de procéder aux locations de tourisme.

Elle a, enfin, relevé qu’il n’avait pas cessé les locations de courte durée, alors même qu’il avait eu connaissance de la procédure engagée par la Ville de Paris.

La cour d’appel a pu déduire de ces constatations et appréciations, écartant en conséquence la bonne foi dont il se prévalait, que le locataire, gestionnaire des locations de courte durée, avait enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation et le condamner au paiement d’une amende civile dont elle a souverainement apprécié le montant.

Sanction et principes de personnalisation de la peine

Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article est condamnée à une amende civile.

Celle-ci constituant une sanction ayant le caractère d’une punition (Cass. 3e civ., 5 juillet 2018, n° 18-40.014, QPC – Cass. 3e civ., 9 novembre 2022, n° 21-20.464, 21-20.814), son prononcé est soumis aux principes de personnalité et d’individualisation de la peine, qui font obstacle, en la matière, à toute condamnation in solidum.

Pour condamner in solidum les bailleurs, propriétaires indivis du local loué, à payer une même amende civile à la Ville de Paris, l’arrêt retient que les propriétaires ont consenti au locataire un bail permettant les locations de courte durée, enfreignant ce faisant les dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.

Le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’ habitation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’ habitation est passible d’une condamnation au paiement de l’amende civile prévue à l’article L. 651-2 du même code

Spécialement, la cour d’appel a, d’abord, constaté que le locataire était un professionnel de l’immobilier, gérant d’une société de réservation et de conciergerie dont l’activité est la location saisonnière.

Elle a, ensuite, retenu qu’il ne pouvait ignorer la réglementation applicable, et qu’il aurait aisément pu obtenir des propriétaires l’information relative à l’usage du bien avant de procéder aux locations de tourisme.

Elle a, enfin, relevé qu’il n’avait pas cessé les locations de courte durée, alors même qu’il avait eu connaissance de la procédure engagée par la Ville de Paris.

La cour d’appel a pu déduire de ces constatations et appréciations, écartant en conséquence la bonne foi dont il se prévalait, que le locataire, gestionnaire des locations de courte durée, avait enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’ habitation et le condamner au paiement d’une amende civile dont elle a souverainement apprécié le montant.

Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’ habitation ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article est condamnée à une amende civile.

Celle-ci constituant une sanction ayant le caractère d’une punition (Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 18-40.014, QPC. – Cass. 3e civ., 9 nov. 2022, n° 21-20.464, 21-20.814, publié), son prononcé est soumis aux principes de personnalité et d’individualisation de la peine, qui font obstacle, en la matière, à toute condamnation in solidum.

Pour condamner in solidum les bailleurs, propriétaires indivis du local loué, à payer une même amende civile à la Ville de Paris, l’arrêt retient que les propriétaires ont consenti au locataire un bail permettant les locations de courte durée, enfreignant ce faisant les dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’ habitation.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 Juillet 2024 n° 22-24.020

Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 Juillet 2024 n° 22-24.019

Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 Juillet 2024 n° 23-10.467

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