Lors de la restitution des lieux, l’indemnisation du bailleur en raison des dégradations locatives n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations étant précisé que le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état d’usage faute d’établissement d’un état des lieux d’entrée.
Pour mémoire, selon l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans faute de sa part.
Selon l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté.
En application de l’article 1755 du code civil, « aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure ».
Il résulte de ces articles que, sauf clause expresse mettant à la charge du locataire les réparations résultant de la vétusté, le locataire, lors de son obligation de restitution des lieux, n’est tenu que des dégradations qui sont imputables à un manquement de sa part à ses obligations d’entretien et de réparation, à l’exclusion de celles imputables à la vétusté.
Le locataire répond des dégradations des lieux intervenues jusqu’à la date de libération des lieux. Si les dégradations sont établies, c’est au preneur de démontrer qu’elles ont eu lieu sans faute de sa part et de supporter le risque de la preuve.
Le tribunal sera approuvé en ce qu’il a considéré que l’indemnisation du bailleur en raison des dégradations locatives n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations.
Par conséquent, bien que les locaux soient démolis en vue d’une réhabilitation complète après la réalisation des travaux de remise en état, le bailleur est en droit d’être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Cour d’appel, Versailles, Chambre civile 1-6, 24 Avril 2025 – n° 23/06931