Dès lors qu’il n’a pas été fait d’état des lieux d’entrée, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives, en application de l’article 1731 du Code civil.
En matière de bail commercial, l’article L 145-40-1 du Code de Commerce prévoit que : « Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil. »
De plus, selon l’article 1732 du Code Civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il est admis que l’indemnisation du bailleur, à raison des dégradations qui affectent le bien loué et qui sont la conséquence de l’inexécution par le preneur de ses obligations, n’est subordonnée ni à l’exécution de réparations par le bailleur, ni à l’engagement effectif de dépenses, ni à la justification d’une perte de valeur locative.
Il s’infère des constatations de l’huissier jour de la restitution des lieux que les locaux présentaient à cette date des salissures, des infiltrations d’eau notamment dans les WC, des décollements de peinture, des lattes manquantes et des enfoncements de cloisons, qui ne sauraient être imputés à la seule vétusté des lieux, eu égard à la description des dégradations.
Or, la société locataire ne soutient pas que les dégradations ainsi constatées ne seraient pas imputables à une faute de sa part.
Elle doit donc régler le montant des réparations locatives. Au vu du devis fourni par le bailleur et après déduction du dépôt de garantie, la locataire est redevable de 55 795 euros.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 7 Décembre 2023 n°21/03745